Une pensée pour ASSY YAPO Ghislain dit DUGGARY condamné à 24 mois de prison ferme et détenu au pôle pénitentiaire d’Abidjan depuis le 04 avril 2025 pour avoir exercé son droit syndical en sa qualité de chargé de communication du MEDD.
Les motivations du jugement rendu soulèvent des inquiétudes sur l’exercice du droit syndical consacré par l’article 17 de la Constitution ivoirienne.
<<…Or, il est constant comme résultant des déclarations d’ASSY YAPO Ghislain, qu’en prélude à l’arrêt de travail de 48 heures, allant du 03 au 04 avril 2025 décidé par le directoire de l’IS-MENA, il s’est rendu avec d’autres membres de son mouvement syndical dans divers établissements scolaires de la zone d’Anonkoua-kouté à l’effet de sensibiliser ses collègues enseignants au suivi dudit arrêt de travail;
Une telle tournée n’a pu résulter que d’une action concertée et donc d’une coalition….
Et ayant donc, eu à mener cette tournée de sensibilisation qui nécessitait tant la disponibilité que l’attention de ses collègues enseignants, des jours ouvrés, et qui plus est au sein même des établissements scolaires publics où ceux-ci étaient censés dispenser des cours, ASSY Yapo Ghislain a nécessairement eu à provoquer des ralentissements ou des désordres portant gravement atteinte au fonctionnement du service public de l’Education nationale dont il relève, d’autant qu’il a lui-même affirmé que sa présence dans lesdits établissements donnaient lieu au suspension des cours ;
Encore qu’à aucun moment, il n’a été en mesure de justifier d’un quelconque fondement légal à mener une telle tournée dans les circonstances susvisées, alors et surtout que ni les dispositions de la loi sur le statut de la fonction publique dont il a entendu se prévaloir relativement à sa qualité de responsable syndical, ni celles du code du travail auxquelles elles se rapportent, encore moins celles du décret numéro 96-207 du 07 mars 1996 relatif aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux ne l’y autorisent ;
Partant, il s’est mis en marge de la loi, toute chose rendant illégale la tournée en cause, laquelle a eu pour effet, comme plus haut démontré, de suspendre l’exécution du service public de l’éducation nationale ;
En une telle occurrence, il y a lieu de dire et juger que les faits tant de coalition d’agents publics que d’entrave au fonctionnement du service public sont établis à son encontre,
Il convient de l’en déclarer coupable ;…>>
Les circonstances sont appropriées pour rappeler à la mémoire collective, les textes qui consacrent le droit syndical et le droit de grève en Côte d’Ivoire.
Constitution ivoirienne
Article 17 : le droit syndical et le droit de grève sont reconnus aux travailleurs du secteur privé et aux agents de l’Administration publique. Ces droits s’exercent dans les limites déterminées par la loi.
Statut de la fonction publique de Côte D’Ivoire
Article 23 : Le droit syndical est reconnu aux fonctionnaires.
Article 24 : Le droit de grève est reconnu aux fonctionnaires pour la défense de leurs intérêts professionnels individuels et collectifs.
Article 26 : Il est accordé une protection ainsi qu’une décharge partielle de travail aux responsables syndicaux pour l’exercice de leurs activités syndicales dans les conditions fixées par la loi portant code du travail
Code du travail article 51.10
Les syndicats professionnels élaborent librement leurs statuts et régies de fonctionnement, définissent librement leur programme d’actions et organisent leurs activités.
Article 62.2 alinéa 4 du code du travail
Pour l’exercice de son mandat, le délégué syndical bénéficie des mêmes heures de délégation que les délégués du personnel.
Décret 96-207 du 07 mars 1996
Le chef d’établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel, dans la limite d’une durée qui, selon les circonstances exceptionnelles et sauf convention contraire, ne peut excéder quinze heures par mois, le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions. Ce temps leur est payé comme temps de travail. Il doit être utilisé exclusivement aux tâches afférentes à l’activité du délégué du personnel telles qu’elles ont été définies à l’article 61.8 du Code du travail.
Les Avocats défendront ces droits acquis devant la Cour d’Appel d’Abidjan
Discussion about this post